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Mine de Karma : la justice burkinabè annule le contrat d’achat d’or de 2014

Mine de Karma : la justice burkinabè annule le contrat d’achat d’or de 2014

Le Tribunal de commerce de Ouagadougou a prononcé l’annulation du contrat qui accordait à Franco-Nevada et Sandstorm des droits sur une partie de la production de la mine d’or de Karma. La décision rendue le 10 juin 2026 condamne également les deux sociétés à payer 5 218 224 600 francs CFA à Riverstone Karma SA.

Saisi par l’exploitant burkinabè, le tribunal s’est déclaré compétent pour examiner le différend. Il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Franco-Nevada Barbados Corporation et Sandstorm Gold Bank Limited, déclaré la demande de Riverstone Karma recevable et fondée, puis annulé le Gold Purchase Agreement signé le 11 août 2014. Les dépens ont été mis à la charge des sociétés défenderesses. 

Le verdict accorde ainsi une première victoire judiciaire à Riverstone Karma dans un litige portant sur les conditions de financement et de commercialisation de l’or extrait au Burkina Faso. Il reconnaît également la compétence d’une juridiction burkinabè pour statuer sur un accord international dont les effets s’exercent sur une mine implantée dans le pays. 

Rendu en premier ressort, le jugement reste soumis aux recours prévus par la procédure. Le tribunal a écarté l’exécution provisoire, ce qui reporte l’exécution forcée de la condamnation jusqu’à l’accomplissement des formalités judiciaires requises. L’extrait communiqué à Riverstone expose le dispositif à titre d’information et ne vaut pas lui-même titre exécutoire. 

Un financement adossé à l’or

L’accord remontait à la période de construction de Karma. En août 2014, Franco-Nevada et Sandstorm avaient conclu avec True Gold Mining un mécanisme de financement pouvant atteindre 120 millions de dollars, dont une première tranche de 100 millions destinée au développement du projet. Franco-Nevada détenait 75 % des droits issus du montage et Sandstorm les 25 % restants.

En contrepartie de cette avance, la société minière devait livrer 20 000 onces d’or par an pendant cinq ans à partir du 31 mars 2016. Les livraisons prévues pour cette première période atteignaient ainsi 100 000 onces. Pour chaque once reçue, les financeurs versaient un montant correspondant à 20 % du cours du marché.

À l’issue des cinq premières années, le dispositif se transformait en droit d’achat portant sur 6,5 % de la production de Karma pendant toute la durée de vie de la mine, toujours avec un paiement fixé à 20 % du prix au comptant. La période initiale de livraison s’est achevée en mars 2021, ouvrant l’application de ce pourcentage sur la production ultérieure. 

Ce type de montage est connu dans l’industrie minière sous le nom de streaming. Il permet à une entreprise d’obtenir rapidement les capitaux nécessaires au développement d’un gisement, tandis que le financeur acquiert à l’avance le droit d’acheter une part de la production à des conditions convenues. Sa rentabilité dépend de la durée d’exploitation, du volume produit et de l’évolution du cours du métal.

Une obligation transmise avec l’exploitation

True Gold détenait Karma lors de la conclusion du contrat. Endeavour Mining a pris le contrôle de cette société en avril 2016, avant de céder sa participation de 90 % dans la mine à Néré Mining en mars 2022. La vente avait été annoncée pour une contrepartie pouvant atteindre 25 millions de dollars, assortie d’une redevance de 2,5 % sur une partie de la production future. 

La mine est située dans la commune de Namissiguima, dans la province du Yatenga, à environ 195 kilomètres au nord-ouest de Ouagadougou. Néré Mining présente son acquisition comme la reprise de l’actif par un consortium burkinabè après les passages successifs de True Gold et d’Endeavour Mining. 

Riverstone Karma soutient avoir hérité des obligations du contrat sans avoir directement participé à sa signature en 2014. Selon sa note adressée aux rédactions, le maintien des droits sur la production limitait sa marge de financement et sa capacité à engager des investissements pour la modernisation et le développement de la mine. Cette présentation correspond à la position défendue par l’entreprise dans le contentieux.

La société estime également que les conditions de vente de l’or réduisaient la valeur conservée par l’exploitant et pouvaient affecter les bénéfices, les dividendes, les recettes fiscales et les entrées de devises. La mesure exacte de ces effets suppose l’examen des comptes, des volumes livrés, des prix appliqués et des déclarations fiscales couvrant les années d’exécution du contrat.

La compétence nationale au cœur du jugement

En rejetant les objections des défenderesses, le Tribunal de commerce de Ouagadougou a placé la juridiction burkinabè au centre du règlement du litige. Le contrat associait des sociétés étrangères, une loi choisie à l’extérieur du Burkina Faso et une production minière réalisée sur le territoire national.

Le jugement établit, pour cette affaire, qu’une convention internationale liée à l’exploitation d’une ressource burkinabè peut être examinée par les tribunaux du pays. L’annulation prononcée porte sur les engagements attachés à une mine détenue et exploitée par une société de droit burkinabè.

La portée immédiate de la décision reste principalement judiciaire et économique pour Riverstone Karma, bénéficiaire de la condamnation financière. Pour le secteur minier national, elle rappelle l’importance de soumettre les conventions de financement, de redevances et d’achat de production à une vérification approfondie de leur durée, de leur transfert lors des changements d’actionnaires et de leur compatibilité avec les règles applicables au Burkina Faso.

Les motivations intégrales du jugement permettront de déterminer les fondements exacts retenus par le tribunal. Elles devraient notamment éclairer le traitement de la loi applicable, de l’opposabilité du contrat à Riverstone, des règles d’ordre public et des conditions dans lesquelles les obligations ont suivi la mine au fil des changements de propriétaires.

Franco-Nevada engage la contestation

Franco-Nevada a annoncé son intention de faire annuler le jugement. Le groupe affirme que le contrat relève du droit de l’Ontario et considère la décision burkinabè comme invalide. Il dit poursuivre des recours en Ontario et dans d’autres juridictions contre Riverstone Karma, sa société mère Néré Mining et les entités concernées, conformément aux mécanismes de règlement des différends inscrits dans l’accord. 

La communication rendue publique par Franco-Nevada évoque plusieurs démarches judiciaires sans identifier une institution arbitrale précise ni fournir le numéro d’une procédure au Canada. Le dossier oppose donc, dans les informations officiellement accessibles, le jugement rendu à Ouagadougou aux recours annoncés par le groupe canadien.

La contestation portera notamment sur la juridiction compétente, le droit applicable et la reconnaissance des décisions rendues dans les différents pays concernés. Le verdict burkinabè demeure favorable à Riverstone Karma aussi longtemps qu’il conserve sa validité dans l’ordre judiciaire national.

Dans les matières relevant du droit harmonisé des affaires, la Cour commune de justice et d’arbitrage assure l’interprétation commune des actes uniformes de l’OHADA et examine en cassation les décisions rendues par les juridictions des États membres. Son éventuelle intervention dépendra des fondements juridiques mobilisés et du parcours suivi par les recours. 

Un repère pour les futurs contrats

L’affaire Karma met en lumière les conséquences de conventions minières conçues pour accompagner un projet pendant plusieurs décennies. De tels engagements peuvent subsister après l’achèvement de la première phase de livraison prévue par le contrat, la cession de l’actif ou le remplacement de l’actionnaire principal.

Pour les entreprises burkinabè, le jugement confirme l’accès aux juridictions nationales lorsqu’un accord international produit des effets directs sur leur activité. Pour les investisseurs, il souligne la nécessité d’intégrer le droit du pays d’exploitation, les règles de transmission des obligations et les pouvoirs de contrôle du juge local dès la négociation du financement.

Une confirmation du verdict au terme des recours pourrait peser sur la rédaction de futurs contrats de streaming au Burkina Faso et dans d’autres pays africains. Les clauses portant sur la durée, la fixation du prix, le partage de la production, le changement de contrôle et le règlement des différends feront probablement l’objet d’une attention renforcée.

En annulant le contrat d’achat d’or et en prononçant une condamnation de plus de cinq milliards de francs CFA, la justice burkinabè a donné raison en première instance à Riverstone Karma. Elle affirme surtout que les engagements économiques attachés à l’exploitation d’une ressource nationale restent soumis au contrôle des juridictions du pays où cette richesse est extraite.